CONVENTION WITH FRANCE. 1788. H3 pour les dits effets et. marchandises etre ensuite délivrés apres le prelevement des fraix, et sans forme de proces, aux propriétaires, qui, rnunis de la main—levée du consul ou vice-consul le plus proche, les réclameront par eux-memes, ou par leurs mandataires, soit pour réexporter les marchandises, et dans ce cas elles ue paieront aucuue espéce de droits de sortie, soit pour les vendre dans le pals, si elles n’y sont pas prohibées; et dans ce deruier casyles dites marchandises se trouvant avariées, on leur accordera une moderation sur les droits d’entrée proportionné au dommage soutfert, lequel sera constaté par le proces verbal dressé lors du naufrage ou de Péchoiiement. ARTICLE VIII. Les consuls ou vice-consuls éxerceront la police sur tous les batimens de leurs nations respectives, et auront 5 bord des dits batimens tout pouvoir et jurisdiction en matiere civile dans toutes les discustions qui pourront y survenir ; ils auront une entiere inspection sur les dits batiments, leurs équipages et les ohangements et remplacements at y faire; ’pour que] eifet ils pourront se transporter at bord des dits batiments t0utcS les fois qu'ils le jugercmt nécessaire; bien entendu que les fonctions ci-dessus énoncées seront concentrées dans Pintérieur des batiments, et: qu'elles ne pourront avoir lieu dans aucun cas qui aura quelque raport avec la police des ports ou les dits batiments se trouveront. ARTICLE IX. Les consuls et vice—consuls pourront faire arréter les capitaines, officiers, mariniers, matelots et toutes autres personnes faisant partie des equipages des batiments de leurs nations respectives, qui auroient déserté des dits batimens, pour les renvoyer et faire transporter hors du pals. Auquel eilet les dits_consuls et vice-consuls s’addresser0nt aux tribunaux, juges, et odiciers compétents et leur feront, par écrit, In demande des dits déserteurs, en justitiant par Fexhibition des régistres du batiment ou role d’equipage, que ces hommes faisoient partie des susdits équipages. Et sur cette demande, ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, Pextradition ne pourra etre refusée; et il sera donné toute aide et assistance aux dits eonsuls et vice—cousuls pour la recherche, saisie et arrestution des susdits déserteurs, lesquels seront meme déteuus et gardés dans les prisons du pals, :1 leur réquisition, et zi lenrs {rats jusqu’ it ce qu’i1s aient trouvé occasion de les renvoyer. Mais s’ils n' étoient renvoyés dans le délai de trois mois it compter du jour de leur arrét, ils eront élargis, et ne pourront plus etre arrétés pour la meme cause. ARTICLE X. Dans le cas ou les sujets eu citoyens respectifs aurout commis quelque crime ou infraction de la tranquillité publique, ils seront justiciables des juges du pals. ARTICLE XI. Lorsque les dits coupables ferent partie de Pequipage de Pun des batiments de leur nation, et. se seront retires A bord des dits navires, ils pourront y étre saisis et arrétés par l’ordre des juges territoriaux: ceuxci en préviendront le consul ou vice-consul, lequel pourra se rendre a bord s’il le juge Ei-propos: mais cette prévenance ne pourra en aucun cas retarder l’éxécution de l’ordre dont il est question. Les personnes arrétées ne pourront ensuite étre mises en liberté, qu’ apres que le com von. vm. 15 K2