CONVENTION WITH FRANCE. 1788. H5 sul ou vice-consul en aura été prevenu, et elles lui seront remises s’il le reqprert, pour etre reconduites sur les batiments ou elles auront été arretes, ou autres de leur nation, et etre renvoyees hors du pais. ARTICLE XII. Tous ditferends et proces entre les sujets du Roi tres Chretien dans les Etats Unis, ou entre les citoyens des Etats Unis dans les Etats du R01 tres Chretien, et notamment toutes les discustions relatives aux salaires et condrtions des engagements des equipages des batiments respectifs, et tous ditferends de quelque nature qu’ils soient, qui pourroient s’elever entre les hommes des dits equipages, ou entre quelques uns d’eux et leurs capitaines, ou entre les capitaines de divers batiments nationaux, seront termines par les consuls et vice-consuls respectifs, soit par un renvor par devant des arbitres, soit par un jugement sommaire, et sans frais. Aucun officier territorial, civil ou militaire ne pourra y intervenir, ou prendre une part quelconque a l’affaire, et les apels des dits jugements consulaires seront portes devant les tribunaux de France ou des Etats Unis qui doivent en connaitre. ARTICLE XIII. L’utilite generale du commerce aiant fait établir dans les etuts du Roi tres Chretien, des tribunaux et des formes particulieres pour accelerer la decision des atfaires de commerce, les negocians des Etats Unis jouiront du benefice de ces etablissements, et le Congres des Etats Unis pourvoira de la maniere la plus conforme at ses lois, a Petablissement des avantages equivalents en faveur des negociants Francais pour la prompte expedition et decrsion des aiiaires de la meme nature. ARTICLE XIV. Les sujets du Roi tres Chretien et les citoyens des Etats Unis, qui justitieront authentiquement étre du corps de la nation respective, jouiront en consequence de Pexemption de tout service personnel dans le lieu de leur établissement. ARTICLE XV. Si quelqu’ autre nation acquiert, en vertu d’une convention quelcon— que, un traitement plus favorable relativement aux pre-éminences, pouvoirs, autorite et privileges consulaires, les consuls et vice—consuls du Roi tres Chretien ou des Etats Unis, reciproquement, y participeront, aux termes stipules par les articles deux, trois et quatre, du traite d’amitie et de commerce conclu entre le Roi tres Chretien et les Etats Unis. ARTICLE XVI. La presente convention aura son plein etfet pendant l’espace de douze ans Et oompter du jour de Pechange des ratitications, lesquelles seront données en bonne forme et échaagéas de part et d’autre dans Pespace d’un an, ou plutdt si faire se peut. En {oi de quoi, nous, Ministres Plenipotentiaires, avons signe la presente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait at Versailles, le 14 N ovcmbre, mil sept cent quatre-vingt-huit. L. C. DE MONTMORIN, (L. s.) THOMAS JEFFERSON, (ns.)