TREATY WITH PRUSSIA. 1799. 165 droits, privileges et exemptions dans Ia navigation et le commerce, dont joult ou joulra la nation la plus favorisée; se soumettant néanmoins aux loix et usages établis, auxquels sont soumis les sujets de sa Majesté le Roi de Prusse et les sujets et citoyens des nations les plus favorisées. ARTICLE IV. En particulier chacune des deux nations aura le droit d’importer ses propres productions, manufactures, et marchandises at bord de ses propres batimens, ou de tel autre, dans toutes les parties des domaines de l’autre, ou il sera permis 5, tous les sujets et citoyens de l’autre nation de les acheter librement, comme aussi d’y charger les production , manufactures et marchandises de l’autre, que tous les dits sujets ou citoyens auront la liberté de leur vendre, en payant dans l’un et l’autre` cas tels impots, droits, et charges seulement, qui sont ou seront payés par la nation la plus favorisée. Cependant sa Majesté le Roi de Prusse et les Etats Unis de l’Amérique se reservent le droit, au cas que quelque nation restreigne le transport des marchandises aux vaisseaux des pays dont elles sont la production, ou la manufacture, d’établir envers cette nation des reglemens réciproques, se réservant de plus le droit de prohiber dans leurs pays respectifs Pimportation ou Pexportation de toute marchandise quelconque, des que la raison d’état 1’éxige. En ce cas les sujets ou citoyens d’une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandises prohibées par l’autre. Mais si l’une des parties contractantes permet it quelque autre nation d’importer ou d’exporter ces memes marchandises, les citoyens ou sujets de Yautre partie contractante jouiront tout aussitdt d’une liberté pareille. ARTICLE V. Les marchands, commandans de vaisseaux, et autre sujets ou citoyens de chacune des deux nations, ne scront pas forcés dans les ports ou dans la jurisdiction de 1’autre, de decharger aucunes sortes de marchandises dans d’autres vaisseaux, ni de les recevoir it bord de leurs propres navires, ni d’attendre leur chargement, plus longtems qu’il ne leur plaira. ARTICLE VI. Pour éviter que les vaisseaux de l’une des deux parties contractantes ne soyent inutilement molestés, ou détenus, dans les ports ou sous la jurisdiction de l’autre, il aété convenu, que la visite des marchandises, ordonnée par les lolx, e fera avant qu’elles ne soyent chargées sur le navire, et qu’ensuite elles ne seront plus assujetties h, aucune visitc. Et en général il ne se fera point de recherche it bord du vaisseau, B1. moins qu’on n’y ait charge clandestinement et illégalement des merchandises prohibées. Dans ce cas celui par l’ordre duquel elles ont été portées a bord, ou celui qui les y a portées sans ordres, sera soumis aux lois du pays ou il se trouve, sans que le reste de Pequipage soit molesté, ni les autres marchandises ou le vaisseau saisis ou detenus par cette raison. ARTICLE VII. Chacune des deux parties contractantes tftchera, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, de protéger, et de défendre tous les vaisseaux, et autres cH'ets appartenant aux citoyens ou sujets de l’autre, ct se trouvant dans Pétendue de sa jurisdiction par mer ou par terre, et elle employera tous ses efforts pour recouvrer, et faire restituer aux proprietaires légitimes, les vaisseaux et eiiets, qui leur auront été enlevés dans Vétendue de sa (lite jurisdiction. ARTICLE VIII. Les vansseaux des sujets ou citoyens d’une des deux parties contrac-