TREATY WITH PRUSSIA. 1799. 173 ARTICLE XVII. S’il arrivoit que les batimens ou eifets de la puissance neutre fussent pris par Pennemie de l’autre, ou par un pirate et ensuite repris par la puissance en guerre ils seront restitués au premier propriétnire, aux conditions qui seront stipulées ci-apres dans l’article XXI, pour les cas de reprise. ARTICLE XVIII. Lorsque les citoyens ou sujets de l’une des deux parties contractantes, seront forcés par des tempétes, ou par la poursuite des corsaires ou vaisseaux ennemis, ou par quelqu’ autre accident, at se réfugier avec leurs vaisseaux ou elfets dans les liavres, ou dans la juridiction de l’autre, ils seront requs, protégés, et traités avec humanité et honneteté. Il leur sera permis de se pourvoir it un prix raisonnable de rafraichissements, de provisions, et de toutes choses nécessaires, pour leur subsistance, santé et commodité, et pour la reparation de leurs vaisseaux. ARTICLE XIX. Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes pourront conduire en toute liberté purtout cu ll leur plaira, les vaisseaux et etfets, qu’ils auront pris sur leurs ennemis, sans étre obligés de payer aucuns impots, charges ou droits, aux officiers de Yamirauté, des douanes, ou autres. Ces prises ne pourront étre non plus ni arretées, ni visitées, ni soumises a des procedures légales en entrant dans le port de 1’autre partie, mais elles pourront en sortir librement, et étre conduites en tout temps par le vaisseau preneur aux endroits portés par les commissions, dont Pofiicier commandant le dit vaisseau sera obligé de faire montre. Mais conformément aux Traités subsistans entre les Etats Unis et le Grande Bretagne, tout vaisseau qui aura fait une prise sur des sujets de cette derniere puissance, ne sauroit obtenir un droit d’asile dans les ports des Etats Unis, et s’il est force d’y réldcher par des tempétes ou quelque autre danger ou accident de mer, il sera oblige d’en repartir le plutot possible. ARTICLE XX. Aucun citoyen ou sujet de l'une des deux parties contractantes n’acceptera d’une puissance avec laquelle l’autre pourroit étre en gucrre, ni commission, ni lettre de marque, pour armer en course contre cette derniere, sous peine d’é`tre puni comme pirate. Et ni l’un ni l’autre des deux etats ne louera, prétera ou donnera une partie de ses forces navales ou militaires, a.1'ennemi de l’autre, pour l’aider it agir offensivement ou defensivement contre l’etat qui est en guerre. ARTICLE XXI. S'il arrivoit que les deux parties contractantes ('ussent en memes tems en guerre contre un ennemie commun, on observera de part et d’autre les points suivans. _ _ 1. Lorsqu'un navire de l'une des deux nations sera repris par res vaisseaux de guerre ou armateurs de Pautre, ayant d’avo1r ete conduit dans un port ennemi ou neutre, il sera restitue avec sa cargaison an premier propriétaire, moyennant une- rétribution d’un lnuitieme de 'la. valeur du navire et de la cargaison, si la reprise a cté faite par un va1s— seau de guerre, et d’uu sixieme, si elle a. été farte par un armateur. _ 2. Dans ces cas, la restitution n’aura lieu qu’aprés les preuves faites de ln propriété, sous caution de la quote-part, qui en rev rent u ceux qui out repris le navire. _ _ _ 3. Les vaisscaux dc guerre publics et particuliers des deux parties contrzictantcs seront admis réciplroquement avec leprs prises, dans les ports respcctifs, ccpendant ces prrses ne pourront y etresiechargees, m P we