TREATY WITH PRUSSIA. 1799. 175 vendues, qu’apres que Ia légitimé de la prise aura été décidée suivant les Iois ct réglemens de l’etat dont le preueur est sujet, mais par la justice du lieu ou la prise aura été conduite. 4. Il sera libre it chacune des parties contractantes de faire tels reglemens, qu’elles jugeront nécessaires rélativement it la conduite que devront tenir respectivement leurs vaisseaux de guerre publics et particuliers it l’égard des batimens qu’ils auront pris et aménés dans les ports des deux puissances. ARTICLE XXII. Lorsque lcs parties contractantes seront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu’elles seront neutres toutes deux, les vaisseaux de guerre de l’une prendront en toutc occasion sous leur protection les navires de l’autre, qui font avec eux la meme route, et ils les défendront aussi longtems qu’ils feront voile ensemble contre toute force et violence, et de la meme maniere qu’ils protégeroient et défendroient les navires de leur propre nation. ARTICLE XXIII. S’il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l’un des deux etats, qui résideront dans l’autre, auront la permission d’y rester encore neuf mois, pour récueillir leurs dettes actives et arranger leurs alfaires, apres quoi ils pourront partir en toute liberté, et emporter tous leurs biens, sans etre molestés ni empechés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers, et pecheurs, qui ne sont point armés, et qui habitent des villes, villages, ou places non-fortifiées, et en general tous ceux dont la vocation tend Et la subsistance, et it Pavantage commun du genre humain, auront la liberté de continner leurs professions respectives, et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons, ou leurs bien incendiés, ou autrement detruits, ni leurs champs ravages par les armées de l’ennemi, au pouvoir duquel ils pourroient tomber par les événemens de la guerre, mais si l’on se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leurs propriétés pour l’usage de l’armée ennemie, la valeur en sera payee It une prix raisonnable. ARTICLE XXIV. Ann d’adoucir le sort des prisonniers de guerre et de ne les point exposer :1 étre envoyés dans des climats éloignés et rigoreux, ou resserrés dans des habitations étroites et malsaines, les deux parties contractantes sengagent solemnellement l’une envers l’autre et it la face de l’univers, qu’elles n’adopter0nt aucun de ces usages, que les prisonniers qu’elles pourroient faire l’une sur l’autre ne seront transportés ni aux Indes Orientales, ni dans aucune contrée de l’Asie, ou de l’Afrique, mais qu’on leur assignera en Europe, ou en Amérique, dans les terri- , toires respectifs des parties contractantes un séjour situé dans un air sain, qu’ils ne seront point conlinés dans des cachets, ni dans des prisons, ni dans des vaisseaux de prison, qu’ils ne seront pas mis aux fers, ni garotés, ni autrement privés de Pusaie de leurs membres; que les officiers seront rélachés sur leur parole d' onneur dans l’enceinte de certains districts qui leur seront tixés, et qu’on leur accordera des logemens commodes; que les simples soldats seront distribués dans des cantonnemens ouverts, assez vastes pour prendre l’air, et l'exercise, et qu’ils seront logés dans des barraques aussi spatieuses et aussi commodes, que le sont celles dos troupes de la pulssance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonnicrs; que cette puissance fera pourvoir journellement les officiers d’autant de rations, composés des memes articles et de la meme qualité, dont jouissent en nature ou en équivalent lcs olnciers du meme rang, qui sont it son propre service, qu’elle fournira également a tons les autres prisonniers, une ration parcllle a celle