TREATY WITH PRUSSIA. 1799. 177 qui est accordée au soldat de sa propre armee. Le montant de ces depenses seran paye par l’autre puissance, d’iipres une liquidation de compte, a arreter reciproquemeut pour l’entretien des prisonniers 5. la fin de Ia guerre, et ces comptes ne seront point confondus, ou balances avec d’autres comptcs, ni la solde qui en est due, retenue, comme compensation, ou represailles, pour tel autre article, ou telle autre pretension réelle, ou supposee. Il sera permis a chacune des deux puissances d’entretenir un commissaire de leur choix, dans cheque cantonnement des prisonniers, qui sont au pouvoir de l’autre. Ces commissaires auront la liberte de visiter les prisonniers, aussi souvent qu’ils le desireront, ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs, que les parens ou amis des prisonniers, leur feront parvenir; enfin il leur sera libre encore, de faire leurs rapports par lettres ouvertes, 5. ceux qui les employent. Mais si un cflicier manquoit a sa parole d’honneur, ou qu’un autre prisonnier sortit des limites, qui auront été tixees a son cantonnement, un tel officier ou autre prisonnier sera frustré individuellement des avantages stipules dans cet article pour sa relaxation sur parole d’honneur, ou pour son cantonnement. Les deux puissances contractantes out declares en outre, que ni le pretexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne sera censé annuller, ou suspendre cet article, et le precédént, mais qu’au contraire le tems de la guerre est précisement celui pour lequel ils cnt été stipulés, et durant lequel ils seront observes aussi saintement, que les articles les plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens. ARTICLE XXV. Les deux parties contractantes, se sont accorde mutuellement la faculte de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice·consuls, agens, et commissaires de leurs choix, et ils y jouiront des memes privileges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisees. Mais dans le cas cu tel ou autre de ses consuls veuille faire le commerce, il sera soumis aux memes lois et usages auxquels sont soumis les particuliers de sa nation it l’endroit ou il reside. ARTICLE XXVI. Lorsque l’une des deux parties contractantes accordera dans la suite quelque faveur particuliere en fait de navigation ou de commerce it d'autres nations, elle deviendra aussitot commune 5. l’autre partie contractante, et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la conces-· sion est gratuite, on en accordant la meme compensation si la concession est conditionelle. ARTICLE XXVII. Sa Majeste le Roi de Prusse et les Etats Unis de l’Amerique sont convenus que le present traite aura son plein effet pendant Pespace de dix annees ai compter du jour de Péchange des ratilications, et que si 1’expiration de ce terme arrivoit dans le cours d’une guerre entr'eux, les articles ci-dessus stipules pour regler leur conduite en tems de guerre conserveront toute leur force jusqu’ zi la conclusion du traité qui rétablira la paix. _ Le present traite sera ratilie de part et d’autre, et les ratifications seront echangees dans l’espace d’une annee it ccmpter du jour de la signature, ou plutét si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires sus nommes ont srgne Ie present traite et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait it Berlin Ie cnze J uillet, Pan mille sept cents quatre-vingt dix-neuf CHARLES GUILLAUME Comic de Finkenstcin. (L. s. PHILIPPE CHARLES d’AlvcnsZcben. (L. s. CHRETIEN HENRI CURCE Comte de Haugwiz. (L. s. JOHN QUINCY ADAMS. (L. s. VOL. vm. 23