CONVENTION WITH FRANCE. 1800. 18] seront rendues mutuellcment sur les preuves suivantes de propriétég Srzvair : ' De part et d’autre, les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés, seront un passeport de la form suivante: "A tous wuz qui les preséntes verront, soit notoire que faculté et permission a été accordée a maitre ou cornmandant du narire, appellé de la ville de de la capacité de tonneaux ou environ, se trouvant présentement dans le port et havre de et destiné pour chargé de qu’apres que son navire a été visité et avant son départ, il prétera serment entre les mains des officiers autorisés a cet eifet; que le dit navire appartient Sr un ou plusieurs sujets de dont 1’acte sera mis a la fin des présentes; de meme qu’il gardera et fera garder par son équipage, les ordonnances et reglemens maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par té- moins, contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance, et la Demeure des Personnes composant Péquipage de son navire, et de tous ceux qui s’y embarqueront, lesquels il ne recevra pas a bord sans la connaissance et permission des officiers autorisés a ce; et dans chaque port ou havre ou il entrera avec son navire, il montrera la présente permission anx officiers a ce autorisés, et leur fera un rapport fidele de ce qui s’est passe durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et enseignes (de la République Francaise ou des Etats Unis) durant son dit voyage. En témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contresigner par et y avons fait apposer le sceau de nos armes. Dmmé rl Zc dz Pan de grace, le " Et ce passeport suflira sans autre piece, non obstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué, quelque nombre de voyages que le dit navire ait pu faire, k moins qu’il ne soit rcvcnu chez lui dans Pespace d’une année. Par rapport at la cargaison, les preuves seront des certificates contenant le detail de la cargaison, du lieu d’ou le Béitiment est parti et de celui ou il va, de maniere que les marchandises défendues et de contrebande puissent étre distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l’endroit d’ou Ie navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays, et si ces passeports ou certificates, ou les uns ct les autres ont été détruits par accident, ou enlevés de force, leur Défaut pourra etre supplée par toutes les autres preuves de propriété admissibles d’appres l’usage géneral des Nations. Pour les Batimens autres que les navires marchands, les preuves seront la Commission dont il sont porteurs. Cet article aura son eifet a dater de la signature de la présente convention; et si it dater de la dite signature, des propriétés sont condamnées contrairement 5 l’esprit de la dite convention, avant qu’on ait connaissance de cette stipulation Ia propriété ainsi condamnée sera, sans délai, rendue ou payée. Am-. V. Les Dettes contractées par l’une des deux nations envers les particuliers de l’autre, ou par des particuliers de l’une envers des partir culiers de l’autre, seront acquittées ou le payement en sera poursurvn comme s’il n’y avait eu aucune mésintelligenoe entre les deux Etats; mais cette clause ne s’étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des oondamnations. Arrr. VI. Le commerce entre les deux Parties sera libre : les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront trartés dans les ports respectifs comme ceux de la nation la plus iiworrsée, et, en general, les deux parties jouiront dans les ports Pura de Pautre, par