CONVENTION WITH FRANCE. 1800. 188 rpppqrt au commerce et ii. la navigation, des privileges de la nation la p us avorisee. Ama VII. Les Citoyens et Habitans des Etats·Unis pourront disposer par testament, donation ou uutrement, de leurs biens, meubles et immeubles possedés dans le territoire Européen de la République Francaise; et les citoyens de la République Francaise auront la meme faculté ia. l égard des biens, meubles et immeubles possédés dans le Territoire des Etats-Ums, en faveur de telle personne que bon leur semblera. Les citoyens et habitans d’un des deux Etats, qui seront héritiers des Biens, meublespu immtepbles sitluéq dans Ilputre, pourront succéder ab intcstat, Sans qu is ayen esom e ettres e naturalité et sans ue Pellet de cette stipulation, leur puisse étre contesté ou empéchéfious quelque pretexte que ce soit; et seront les dits héritiers, soit It titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit quelconque chex les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune maniere aux lois qui sont it présent en vigeur chez les deux nations ou qui pourraient étre promulguées a la suite contre Yemigration, et aussi que dans le cas ou les lois de Pun des deux Etats limiteraient pour les étrangers Pexercise des droits de la propriété sur les immeubles on pourrait vendre ces immeubles ou en disposer autrement en faveur d’habitans ou de gitoygps gu payipiplils lseraient situes, et il sera libre a l’éutre nation eta 1r e sem a es ois. Am. VIII. Pour lixvoriser de part et d’autre le commerce, il est convenu que si, ce qu’tt Dieu ne plaise, le guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d’autre, aux marchands et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois upres la declaration de guerre, pendant lequel tems il sauront la faculté de se retirer avec leurs ell`ets et meubles qu’ils pourront emmener envoyer ou vendre, comme ils les voudront, sans le moindre empéchment. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendent ce tems de six mois, étre saisis ; au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables pour le tems nécessaire it leur retour chez eux; et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leur bfttimens et effets qui’ls désireront emmener ou envoyer. Ces passeports serviront de sauliconduit contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires,tant contre eux que contre leur effets ; et si, dans le terme ci-dessus désigné, il leur était fait par l’une des parties, ces citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leur personnes ou dans leurs elfets, on leur en donnera satisfaction complete. Anr. IX. Les dettes dues par des individus de l’une des deux nations aux individus de Pautre, ne pourront, dans aucun cas de gucrre, ou de démélés nationaux, étre séquestrées ou confisquées non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, au dans des banques publiques ou particulieres. Ami. X. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le negoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les Etats-Unis; chacune des parties pourra excepter telle place qu’elle jugera it propos, des lieux ou la residence de ces agens· pourra etre fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, rl devra. etre accepté, dans les formes rescues, par la partie chez laquelle il est envoyé; et quand il aura été accepté et pourvu de son Ezcqualur, rl jouira dps droitfs et prérogzttives dont jouiront les Agens semblables des nations e plus avorisées. Amr. XI. Les citoyens de la République Franqaise ne payeront duns les ports, havres, rades, contrées, isles, cités et lieux des Etats-Unis, d’autres ni de plus grands droits, impots de quclque nature qu’ils puis-